Il appartient au juge d'examiner d'office la question (art.60 CPC; RJN 1985, p.72). En l'espèce, l'intérêt à l'action, soit à la poursuite de la procédure, doit se mesurer en fonction de la situation qui prévaudrait à l'issue d'un procès qui déclarerait nulles ou annulerait les décisions prises à l'assemblée générale du 28 avril 1994.