ge. 2. Un jugement ne peut porter que sur une question qui présente pour le demandeur un intérêt digne de protection, de fait ou de droit, qui doit encore exister au moment où le tribunal est appelé à trancher. En général, un tel intérêt fait défaut lorsque, à supposer que le demandeur obtienne gain de cause, il n'est plus possible de rétablir une situation juridique conforme au jugement rendu (ATF 120 Ia 166, 116 II 721). Inspirée du soucis de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le jugement se prononce sur des questions concrètes et non pas seulement théoriques (ATF 120 Ia 166, 118 Ia 488). Il appartient au juge d'examiner d'office la question (art.60 CPC;