Donner acte aux demandeurs que leur conclusion 2 est devenue sans objet. 6. Condamner les demandeurs B., E. et T., solidairement, à tous frais et dépens". En substance, la défenderesse fait valoir qu'en tant qu'elle est intentée par la société elle-même contre elle-même, la demande est irrecevable et que pour le surplus, l'assemblée générale du 28 avril 1994 a été régulièrement convoquée, a atteint le quorum exigé par les statuts en sorte que les décisions qu'elle a prises sont valables.