Par ordonnance du 6 juillet 1994, un curateur ad litem a été désigné à la société en la personne de Me Y., avocat à Neuchâtel, en raison du fait que le fond du litige portait sur la légitimité du comité nouvellement élu le 28 avril 1994 et que la société apparaissait pour l'heure en quelque sorte comme bicéphale. Ce dernier a conclu comme suit, au nom de la société défenderesse, dans la réponse qu'il a déposée le 16 août 1994 : "1. Déclarer la Demande de la Société coopérative X. irrecevable. Subsidiairement: 2. Déclarer la Demande formée par la Société coopérative X. mal fondée pour défaut de qualité pour agir. Très subsidiairement: 3.