{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-321_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=80&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74410376dcb698116a5e9838ab8fcc70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.321", "INT.1995.87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Valeur litigieuse indéterminée. Intérêt actuel à l'action. Action en annulation d'une décision d'AG (SA, coopérative)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:09:16", "Checksum": "69912988dd8f5bbd29301eccb6018cb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)\nRegeste:\nValeur litigieuse indéterminée. Intérêt actuel à l'action. Action en annulation d'une décision d'AG (SA, coopérative).\n\n\nconvoquée pour être renvoyée ensuite et finir par tout de même se tenir\nsont pour le moins curieuses. Une action en nullité ou annulation des décisions prises à cette occasion n'était ainsi pas dénuée de chances de\nsuccès. L'organe de contrôle et nombres de sociétaires l'ont de toute évidence compris, puisqu'ils ont décidé de convoquer une nouvelle assemblée\ngénérale à l'automne. L'on doit voir dans cette démarche une forme d'aveu.\nCependant, comme l'a relevé avec pertinence le curateur de la défenderesse, la demande était irrecevable dans la mesure où la société elle-même,\nagissant par son comité de direction (et non pas le comité en tant que\ntel) s'actionnait elle-même. Par ailleurs, il s'avère que les demandeurs\nont tort en soutenant qu'ils ont toujours un intérêt à agir. Dès lors, il\nse justifie de mettre les deux tiers des frais de la procédure à la charge\nsolidaire des demandeurs B., E. et T.. Fait également partie\ndes frais de la procédure, au sens large, la rémunération du curateur,\ndont l'avance doit être faite par l'Etat. Au vu du mémoire d'activité présenté, elle peut être fixée à 3'600 francs, dont les deux tiers également\nseront mis à la charge des mêmes trois demandeurs, ceux-ci ayant de leur\ncôté droit à une indemnité de dépens réduite après compensation.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Constate que la cause est actuellement sans objet et ordonne son classement.\n2. Arrête les frais de la procédure à 1'540 francs, avancés par les demandeurs, et les met pour deux tiers à la charge solidaire de\nB., E. et T. et un tiers à la charge de la\nSociété coopérative X..\n3. Fixe la rémunération de Me Y., avocat à Neuchâtel, curateur ad litem de la Société coopérative X., à\n3'600 francs, que l'Etat avance, et la met pour un tiers à la charge\ndedite société et pour deux tiers à la charge solidaire de\nB., E. et T..\n4. Condamne la Société coopérative X. à verser aux\ndemandeurs B., E. et T. une indemnité\nde dépens de 1'200 francs.\nNeuchâtel, le 8 mai 1995\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}