{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-321_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=80&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74410376dcb698116a5e9838ab8fcc70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.321", "INT.1995.87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Valeur litigieuse indéterminée. 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Inspirée du soucis de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le jugement se prononce sur des questions concrètes et non pas\nseulement théoriques (ATF 120 Ia 166, 118 Ia 488). Il appartient au juge\nd'examiner d'office la question (art.60 CPC; RJN 1985, p.72).\nEn l'espèce, l'intérêt à l'action, soit à la poursuite de la\nprocédure, doit se mesurer en fonction de la situation qui prévaudrait à\nl'issue d'un procès qui déclarerait nulles ou annulerait les décisions\nprises à l'assemblée générale du 28 avril 1994. Force est de constater aujourd'hui que cet intérêt est inexistant, que ce soit pour la société el-\nle-même, son ancienne administration ou les demandeurs à titre personnel,\npuisque les décisions contestées ont été remplacées par celles adoptées\nlors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 1994, convoquée\nà la demande de plus d'un dixième des associés (art.881 CO, 13 statuts).\nLe fait que la convocation ait émané de l'organe de contrôle - l'ancien ou\nle nouveau étant alternativement légitimé - plutôt que de l'administration, ne peut suffire à rendre radicalement nulles la tenue de l'assemblée\net les décisions prises à cette occasion. L'existence simultanée de deux\nadministrations permettait en effet à l'une de contester à l'autre toute\ncompétence de convoquer une assemblée générale, circonstance propre à établir le besoin fondant la compétence de l'organe de contrôle (art.881 CO,\n14 statuts). Le besoin existait également en raison de l'incertitude régnant depuis le printemps 1994 quant à la situation comptable et à l'identité des personnes composant deux des organes de la société. Ainsi, les\ndécisions prises le 9 novembre 1994, portant en particulier sur l'approbation des comptes pour l'exercice 1993-1994 et la décharge à l'administration ainsi que sur le renouvellement du comité et de l'organe de contrôle,\nsont entrées en force à ce jour, dès l'instant qu'elles n'ont pas été attaquées à leur tour dans les deux mois (art.891 CO). On ne saurait par\nailleurs les considérer comme nulles parce qu'elles ne feraient que ratifier les précédentes, par hypothèse elles-mêmes nulles. Il résulte en effet du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 novembre 1994 que celleci ne s'est pas contentée de ratifier les décisions du 28 avril, mais a\nrepris point par point les opérations (D.23). Ce faisant, elle a de façon\nanticipée procédé conformément à ce qui aurait été nécessaire à la suite\nd'un jugement invalidant les décisions contestées du 28 avril 1994. Dès\nlors, l'action est devenue sans objet, un tel jugement n'étant en rien\nsusceptible de modifier la situation de fait existant à ce jour.\n3. a) Dans leurs conclusions en cause, les demandeurs agissant à\ntitre personnel soutiennent qu'en raison des tâches qui lui incombent\n(art.902 CO), l'administration a le droit et le devoir de faire annuler\nles décisions d'une assemblée générale convoquée illicitement. Le \"coup de\nforce\" des personnes qui ont convoqué l'assemblée générale du printemps a\neu pour effet de priver les demandeurs de faire rapport et de demander\ndécharge de leur activité, en sorte qu'il était de leur devoir d'attaquer\nles décisions prises à cette occasion en raison de la responsabilité personnelle qu'ils pourraient sinon encourir.\nPour pertinents qu'ils aient pu être lorsque la procédure a été\nintroduite, ces arguments perdent aujourd'hui toute valeur puisque (cf.\ncons.2) décharge a été valablement donnée depuis lors à l'ancien administration, l'assemblée générale d'automne décidant, pour des raisons qui lui\nsont propres et échappent à tout contrôle judiciaire, de se passer du rapport du président avant de se prononcer.\nb) On doit également dénier aux demandeurs à titre personnel\ntout intérêt, même idéal, à faire constater judiciairement qu'ils seraient\nrestés membres du comité de la société du printemps à l'automne 1994, dès\nl'instant qu'on ne voit pas quelles conséquences pratiques une telle constatation emporterait. Au demeurant, l'action en constatation de droit revêt un caractère subsidiaire. Les demandeurs B., E. et T. n'exposent ni ne démontrent en quoi une telle constatation leur serait nécessaire en préalable à une autre action, pas plus qu'ils ne soutiennent que cette constatation ou celle de l'éventuelle nullité des décisions du 28 avril 1994 ne pourraient plus faire l'objet d'un examen préalable à l'occasion d'une autre procédure (ATF 118 Ia 488).\n4. La jurisprudence a précisé que la procédure judiciaire en annulation d'une décision d'assemblée générale (art.706 aCO, 706 CO, 891 CO)\nexcluait la possibilité d'une transaction judiciaire et exigeait un jugement, dès l'instant que ce dernier est opposable à tous les actionnaires\nou associés (ATF 80 II 385). En l'espèce, la situation se présente toutefois différemment puisque pour les motifs qui précèdent, la cause doit\nêtre purement et simplement rayée du rôle, faute d'intérêt actuel pour les\ndemandeurs à obtenir un jugement confirmant ou invalidant les décisions\nlitigieuses.\n5. S'agissant des frais et dépens, il convient d'observer que, a-\nlors même que la Cour n'a pas eu à se prononcer sur cette question, les\nconditions dans lesquelles l'assemblée générale du 28 avril 1994 a été"}