{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-321_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=80&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74410376dcb698116a5e9838ab8fcc70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.321", "INT.1995.87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Valeur litigieuse indéterminée. 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Election des contrôleurs en la personne de :\nR.\nP.\nO.\"\nUne requête de mesures provisoires déposée par les demandeurs,\ntendant à l'annulation de cette assemblée générale, a été jugée irrecevable par ordonnance du 3 novembre 1994.\nUne assemblée générale extraordinaire s'est ainsi tenue au jour\ndit, septante-sept sociétaires étant présents ou représentés. Selon le\nprocès-verbal de la séance (D.23), les comptes pour l'exercice 1993-1994\nont été approuvés à l'unanimité, décharge étant donnée au comité de direction. Ont également été confirmées à l'unanimité les élections au nouveau\ncomité et au nouvel organe de contrôle.\nDans un complément à sa réponse, déposé le 15 novembre 1994, la\ndéfenderesse a fait valoir qu'en raison de la tenue de cette assemblée générale, la procédure en cours n'avait plus qu'un intérêt académique. Répondant à leur tour à ce complément à la réponse, les demandeurs allèguent\nessentiellement que l'illicéité de la première assemblée générale du 28\navril 1994 entraîne l'illicéité de la pseudo-assemblée générale du 9 novembre 1994 et que le fait même pour la défenderesse d'avoir tenu une\ndeuxième assemblée générale constitue de sa part un aveu judiciaire par\nlequel elle reconnaît la nullité des décisions de l'assemblée générale du\n28 avril 1994.\nLa question de l'actualité de l'intérêt des demandeurs à poursuivre la procédure a été débattue lors de l'audience d'instruction du 16\nfévrier 1995. Il a alors été convenu de la juger par moyen séparé, les\nparties étant invitées à déposer des conclusions en cause limitées à cet\naspect du litige.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 21 litt.b OJN, les Cours civiles du Tribunal\ncantonal connaissent en instance unique des causes qui, par leur nature,\nne peuvent être estimées, soit lorsque l'objet de la demande, de par sa\nnature même - et non point en raison de simples difficultés d'évaluation -\nn'est pas susceptible d'estimation précise (RJN 7 I 346). Tel est le cas\nde la décision désignant les nouveaux membres de l'administration de la\nsociété défenderesse.\nIl est vrai que le Tribunal fédéral considère que les procédures\nengagées devant lui en contestation des décisions prises par l'assemblée\ngénérale d'une société anonyme - ou d'une société coopérative, les procédures étant à cet égard analogues - sont réputées porter sur un droit de\nnature pécuniaire, qu'elles visent à l'annulation d'élections (ATF 107 II\n179) ou d'une décision d'approbation de comptes (arrêt non publié du\n25.11.1992 A. SA c/ LN et consorts). Cette qualification ne vaut toutefois\npas nécessairement pour la procédure cantonale (ATF 107 précité). Dès\nlors, à titre subsidiaire et pour satisfaire aux exigences du droit fédéral (art.51 OJ), on doit admettre, au vu des remarques contenues dans le\nrapport de la fiduciaire S. (D.2/15, p.3) que la valeur litigieuse\nthéorique de la cause est selon toute vraisemblance supérieure à 20'000\nfrancs.\nL'une des Cours civiles est ainsi compétente pour juger du liti-\n"}