{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-321_1995-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=80&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74410376dcb698116a5e9838ab8fcc70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.321", "INT.1995.87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1994.321 (INT.1995.87)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Valeur litigieuse indéterminée. 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L'assemblée générale tenue le 15\nmai 1992 a élu pour deux ans (art.20 statuts) à l'administration de la\nsociété - le comité de direction - B., Z., J., L., E., T. et U.,\nrespectivement en qualité de président, vice-président, caissière, secrétaire et assesseurs.\nLe 20 avril 1994 a été convoquée par le comité une assemblée\ngénérale ordinaire, pour le 28 avril 1994, avec pour ordre du jour :\n\"1/. Introduction\n2/. Procès-verbal de l'assemblée du 28.5.1993\n3/. Rapport de gestion\n4/. Comptes 1993\n5/. Rapport des vérificateurs\n6/. Nominations statutaires\n7/. Divers\".\nQuelques jours auparavant, des dissensions étaient apparues au\nsein du comité, au sujet de la tenue et du contrôle des comptes de la société, le président B., contre l'avis des autres membres du\ncomité, souhaitant faire examiner la comptabilité par une fiduciaire. Lors\nde sa séance du 19 avril 1994, le comité avait toutefois décidé de laisser\nle président agir à sa guise, une vérification des comptes au sens qu'il\nsouhaitait étant prévue pour le 23 avril 1994. Il était également convenu\nque la décision de maintenir l'assemblée générale du 28 avril 1994 ou de\nla reporter dépendait du résultat de cette vérification.\nPar un avis urgent non daté, émanant du comité directeur et faisant vraisemblablement suite à la séance du comité du 25 avril, l'assemblée générale annuelle fixée au 28 avril a été renvoyée à une date ultérieure, au motif que la vérification des comptes en présence d'un expertcomptable n'avait pas pu être complètement réalisée en raison du fait que\nla comptable n'avait pas présenté les pièces justificatives malgré la demande formelle que le président lui avait adressée. Le 26 avril 1994,\nl'organe de contrôle, soit C., G. et P., qui avaient été désignés lors de l'assemblée générale précédente (D.2/15), appuyé par une vingtaine de sociétaires, a demandé le maintien de l'assemblée générale du 28 avril 1994, avec l'ordre du jour prévu.\nLe 28 avril 1994, en l'absence de B. et sous la présidence, pour la circonstance, de L., s'est tenue une assemblée générale, qui a en particulier approuvé à l'unanimité les comptes de l'exercice 1993-1994, arrêtés au 28 février 1994 et procédé aux élections statutaires. Ont été désignés comme membres du comité : Z., C., J., F., H., M. et N., et comme membres de l'organe de contrôle : R., P. et O.. Etaient présents ou représentés soixante sociétaires sur les cent trente que comptait alors la société.\nB. Le 27 juin 1994, la Société coopérative de consommation \"Le\nFoyer\", agissant par son comité de direction, de même que B.,\nE. et T. agissant personnellement, ont déposé devant\nla Cour civile du Tribunal cantonal une demande dirigée contre la Société\ncoopérative de consommation \"Le Foyer\", en prenant pour conclusions :\n\"1. Déclarer la présente action recevable et bien fondée\n2. Nommer un curateur ad litem à la Société Coopérative de Consommation Le Foyer pour la présente procédure\n3. Dire que les décisions prises par l'assemblée générale illégalement tenue le 28 avril 1994 sont radicalement nulles\n4. Subsidiairement, prononcer la nullité de toutes les décisions prises par l'assemblée générale illégalement tenue le\n28 avril 1994\n5. Ordonner la radiation des inscriptions effectuées au Registre du commerce du Val-de-Travers suite à la réquisition du\n5 mai 1994 et ordonner la réinscription sur le Registre du\ncommerce de Madame T. et de Messieurs\nB. et E..\n6. Sous suite de frais, dépens et honoraires\"\nEn bref, les demandeurs allèguent que l'assemblée générale du 28\navril 1994 a été convoquée et s'est tenue en violation de la loi et des\nstatuts, en sorte que toutes les décisions qu'elle a prises sont radicalement nulles.\nPar ordonnance du 6 juillet 1994, un curateur ad litem a été\ndésigné à la société en la personne de Me Y., avocat à\nNeuchâtel, en raison du fait que le fond du litige portait sur la légitimité du comité nouvellement élu le 28 avril 1994 et que la société apparaissait pour l'heure en quelque sorte comme bicéphale. Ce dernier a conclu comme suit, au nom de la société défenderesse, dans la réponse qu'il a\ndéposée le 16 août 1994 :\n\"1. Déclarer la Demande de la Société coopérative X. irrecevable.\nSubsidiairement:\n2. Déclarer la Demande formée par la Société coopérative X.\nmal fondée pour défaut de qualité pour\nagir.\nTrès subsidiairement:\n3. Rejeter la Demande formée par la Société coopérative X.\nfondée dans ses conclusions 1, 3 à 6.\nEn tout état de cause:\n4. Rejeter les conclusions 1, 3 à 6 de la Demande formée par\nles consorts B., E. et T..\n5. Donner acte aux demandeurs que leur conclusion 2 est devenue\nsans objet.\n6. Condamner les demandeurs B., E. et T., solidairement, à tous frais et dépens\".\nEn substance, la défenderesse fait valoir qu'en tant qu'elle est\nintentée par la société elle-même contre elle-même, la demande est irrecevable et que pour le surplus, l'assemblée générale du 28 avril 1994 a été\nrégulièrement convoquée, a atteint le quorum exigé par les statuts en sorte que les décisions qu'elle a prises sont valables.\nC. Le 28 octobre 1994, l'organe de contrôle pour l'exercice 1993 et\nl'organe de contrôle pour l'exercice 1994 ont convoqué, faisant semble-t-\nil suite à la demande signée de quarante-cinq sociétaires (D.23), une as-"}