- très partielle - de sa dette et succombe pour le surplus en sorte qu'il se justifie de mettre les 4/5 des frais à sa charge, de même qu'une indemnité de dépens réduite a- près compensation. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Déclare la conclusion de la demanderesse en libération de dette partiellement bien-fondée et dit que C. SA Conseils et Développements Industriels SA doit à S. un montant limité à 26'201.40 francs net dans la poursuite [...]. 2. Rejette la demande pour le surplus. 3. Condamne la demanderesse au 4/5 et le défendeur au 1/5 des frais de la cause arrêtés à 5'300 francs et avancés comme suit : - frais avancés par la demanderesse fr.