N'établissant pas que la cause qui a justifié ses paiements ne se serait pas réalisée ou aurait cessé d'exister, la demanderesse n'est pas fondée à en demander la restitution. b) Enfin, s'agissant de la réparation du dommage, outre qu'elle allègue mais ne démontre nullement le manque à gagner prétendu, la demanderesse n'établit pas que le défendeur serait en faute, écrivant au contraire, le 11 novembre 1992, qu'il s'était brillamment acquitté de sa tâche (D.5/5) ! S'il paraît avéré que le logiciel conçu initialement n'a finalement jamais été installé, on n'en connaît pas la raison.