Pour l'hypothèse où le défendeur aurait oeuvré, durant cette période, en étant lié à la demanderesse par un contrat de travail ou un contrat de mandat, la demanderesse n'allègue ni ne prouve qu'il aurait violé son devoir de diligence (art.321e, 398 CO). A supposer que l'on doive retenir l'existence d'un contrat d'entreprise, peu vraisemblable dans la phase d'élaboration d'un logiciel (cf. cons.2 ci-dessus), on devrait alors constater que l'on ignore tout de l'ouvrage que le défendeur était censé livrer et que la demanderesse attendait à fin juin, en échange des montants qu'elle a versés.