Pour la période s'étendant d'avril à juin 1992, le défendeur a reçu 15'568 francs (D.2/34, 5/1), dont la demanderesse réclame la restitution. Pour l'hypothèse où le défendeur aurait oeuvré, durant cette période, en étant lié à la demanderesse par un contrat de travail ou un contrat de mandat, la demanderesse n'allègue ni ne prouve qu'il aurait violé son devoir de diligence (art.321e, 398 CO).