Au demeurant, si, comme elle le prétend, on se trouvait devant une cession de créance valable, on s'étonne que la demanderesse n'ait à aucun moment renvoyé le défendeur à s'adresser à B.. Il suit de ce qui précède que la conclusion de la demanderesse en libération de dette est partiellement bien fondée, la créance du défendeur devant être ramenée de 32'783.20 francs à 26'201.40 francs net. 4. a) Pour la période s'étendant d'avril à juin 1992, le défendeur a reçu 15'568 francs (D.2/34, 5/1), dont la demanderesse réclame la restitution.