Gauch/Schluep/Tercier, no.2134 ss). Dès lors, à supposer que l'on retienne que la convention du 4 janvier 1993 puisse éventuellement n'engager que ses deux signataires, alors même qu'elle a d'emblée été envisagée comme une convention tripartite et que la troisième partie a refusé de la signer, force serait de constater que les deux parties qui l'ont signée ne sont pas tombées d'accord, tant il est évident que pour le défendeur, l'engagement de B. était un élément essentiel de la convention, ce que C. SA ne pouvait ignorer.