Il est vrai que les "fiches de salaire" signées par C. SA le 4 janvier 1993 font partie d'une convention générale, que seuls C. SA et S. ont signée alors qu'il était prévu qu'elle le serait également par B. (D.2/6) qui a refusé (D.11), d'après laquelle la demanderesse cédait au défendeur à concurrence des "salaires" reconnus les créances qu'elle détenait contre B., qui devait s'en acquitter par acomptes à diverses échéances moyennant le respect par S. d'une planification déterminée pour la mise en service de la partie du logiciel le concernant. Si l'accord du débiteur cédé n'est pas une condition nécessaire à la validité d'une cession de créance, celle-ci n'en demeure pas moins