non comprises), soit 34'831.40 francs pour la tâche exécutée de juillet à octobre 1992 (D.2/7). A ce montant s'en ajoute un deuxième, également reconnu, de 2'460 francs (D.2/20 et 24), soit au total 37'291.40 francs. Le défendeur a déjà reçu d'un tiers 4'720 francs (D.2/19 et 22) à la suite d'une double facturation résultant d'une erreur selon lui. En outre, il est établi que pour son activité de juillet 1992, il a perçu un acompte de 6'370 francs compris dans le montant de 21'938 francs qu'il a touché (D.2/34, 5/1). On doit admettre qu'il ne saurait être rémunéré à double titre en juillet 1992, en sorte qu'il demeure en définitive créancier d'un solde de 26'201.40 francs. b)