a) Destiné à tromper des tiers et ne reflétant pas la réelle et commune intention des parties, le contrat simulé est inexistant et n'a aucun effet, que ce soit entre les parties ou envers les tiers. En revanche, l'acte dissimulé voulu par les parties est en principe valable entre elles, à moins qu'il ne soit affecté d'un vice de forme ou d'un autre vice du contrat (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., no.719 ss et références). En l'espèce, il est constant que les parties entendaient se lier par un contrat d'après lequel S. déploierait, à titre onéreux, une activité consistant à développer pour le compte de C. SA une partie du logiciel que X. lui