On s'interroge également sur le sens et la validité d'un contrat de travail qui serait conclu le 4 janvier 1993 (D.2/5), qui annulerait et remplacerait le précédent, daté du 29 juin 1992 et déjà résilié pour le 31 octobre 1992 (D.2/3 et 4) et dont la confirmation de la résiliation serait signée le même jour (D.2/6) ! 3. a) Destiné à tromper des tiers et ne reflétant pas la réelle et commune intention des parties, le contrat simulé est inexistant et n'a aucun effet, que ce soit entre les parties ou envers les tiers.