A titre subsidiaire, elle prétend se fonder sur un contrat d'entreprise pour l'ensemble de l'activité déployée par S.. De son côté, le défendeur soutient en procédure que les parties ont toujours été liées par un contrat de travail, tout d'abord oral puis écrit dès le 29 juin 1992, la convention du 4 janvier 1993, partant le contrat de travail qui en faisait partie, n'étant jamais venus à chef. On notera en passant qu'il n'explique pas comment, si tel était le cas, le salaire auquel il prétend représenterait 9'604.30 francs brut (montant que l'on retrouve dans le contrat du 4 janvier 1993, D.2/5) ou 8'707.85 francs net par mois alors qu'il n'est que de 8'103 francs, treizième sa-