Son salaire restant totalement impayé à la fin de l'année 1992, il a accepté d'entrer en discussion pour la conclusion d'une convention, datée du 4 janvier 1993, qui devait être tripartite et dont le but consistait à obtenir de l'entreprise X., au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, le paiement des montants qui lui étaient incontestablement dus par la demanderesse. Cette convention n'est jamais venue à chef en raison du refus de s'engager de B.. Quant à la double facturation de cours d'informatique, elle résulte d'une erreur dont il a tenu compte dans le commandement de payer. C O N S I D E R A N