Le défendeur, qui conclut au rejet de la demande, fait valoir que lorsqu'il s'est approché de lui, dans le courant du mois d'avril 1992, V. connaissait parfaitement ses capacités professionnelles. La demanderesse ne s'est d'ailleurs jamais plainte de la qualité de son travail et a établi un certificat de travail élogieux. C'est en constatant que C. SA était confrontée à des difficultés financières et prenait du retard dans le paiement des montants qui lui étaient dus sur la base de leur convention orale qu'il a sollicité la conclusion du contrat de travail signé le 29 juin 1992. Le programme se révélant plus compliqué que prévu, il a régulièrement averti la demanderesse - mais en vain