d'activité à 120 francs l'heure, d'où un manque à gagner de 91'800 francs. La demanderesse estime donc qu'elle a équitablement droit à une indemnité de 40'000 francs. Enfin, le défendeur doit être condamné à lui rembourser la somme de 4'720 francs représentant des honoraires pour des cours d'informatique qu'il a donnés à certains clients de la demanderesse et qu'il leur a indûment facturés directement, alors qu'il les avait également facturés à la demanderesse. Le défendeur, qui conclut au rejet de la demande, fait valoir que lorsqu'il s'est approché de lui, dans le courant du mois d'avril 1992, V. connaissait parfaitement ses capacités professionnelles.