Son manque de compétence a empêché le système informatique commandé d'être opérationnel au 1er août 1992, comme cela avait été convenu avec le client B., ce qui autoriserait la demanderesse à exiger du défendeur le paiement de la pénalité de 200 francs par jour de retard convenue entre parties le 4 janvier 1993, soit la somme de 136'400 francs. A cela, il conviendrait d'ajouter le surcroît de travail que l'inexécution de sa prestation par le défendeur a engendré à V., qui a dû consacrer plus de 3 mois à l'installation chez son client d'un système de substitution, ce qui l'a par là-même empêché de facturer à d'autres clients 3 mois