Le défendeur n'ayant finalement rien livré du tout, il n'a pas droit à son prétendu salaire et doit restituer le montant de 21'938 francs déjà reçu. Son manque de compétence a empêché le système informatique commandé d'être opérationnel au 1er août 1992, comme cela avait été convenu avec le client B., ce qui autoriserait la demanderesse à exiger du défendeur le paiement de la pénalité de 200 francs par jour de retard convenue entre parties le 4 janvier 1993, soit la somme de 136'400 francs.