tre de S., en prenant les conclusions suivantes : "1. Déclarer la présente demande recevable et bien fondée. 2. Dire que la demanderesse ne doit pas payer la somme de Fr. 32'780,20, frais de poursuite en sus, réclamée par le défendeur. 3. Condamner le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de Fr. 40'000.-. 4. Condamner le défendeur à rembourser à la demanderesse la somme de Fr. 4'720.-, encaissée à tort auprès d'un client de cette dernière. 5. Sous suite de frais et dépens". A l'appui de ses prétentions, elle allègue que lorsqu'elle a noué des relations contractuelles avec S., elle était dans l'erreur ou a été trompée sur ses compétences professionnelles.