{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-311_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "34170c826d29bbd80b5f36e761ddc829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.311", "INT.1995.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.311 (INT.1995.171)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.311 (INT.1995.171)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.311 (INT.1995.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat informatique, nature. 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En l'espèce, il est constant que\nles parties entendaient se lier par un contrat d'après lequel\nS. déploierait, à titre onéreux, une activité consistant à développer pour le compte de C. SA une partie du logiciel que X. lui\navait commandé. Savoir si ce contrat doit être qualifié de contrat de travail, de mandat ou de contrat d'entreprise, réunit successivement les caractéristiques de plusieurs de ces contrats ou encore apparaît comme un\ncontrat innommé présentant une ou plusieurs des caractéristiques de ces\ntrois contrats, est une question dont la réponse peut en définitive rester\nouverte. Il apparaît en effet que le 4 janvier 1993, la demanderesse, a-\nlors parfaitement au clair sur l'étendue et la qualité de l'activité fournie jusque là par S., a reconnu lui devoir, sur la base\nde \"fiches de salaire\", 4 fois 8'707.85 francs net (allocations familiales\nnon comprises), soit 34'831.40 francs pour la tâche exécutée de juillet à\noctobre 1992 (D.2/7). A ce montant s'en ajoute un deuxième, également reconnu, de 2'460 francs (D.2/20 et 24), soit au total 37'291.40 francs. Le\ndéfendeur a déjà reçu d'un tiers 4'720 francs (D.2/19 et 22) à la suite\nd'une double facturation résultant d'une erreur selon lui. En outre, il\nest établi que pour son activité de juillet 1992, il a perçu un acompte de\n6'370 francs compris dans le montant de 21'938 francs qu'il a touché\n(D.2/34, 5/1). On doit admettre qu'il ne saurait être rémunéré à double\ntitre en juillet 1992, en sorte qu'il demeure en définitive créancier d'un\nsolde de 26'201.40 francs.\nb) Il est vrai que les \"fiches de salaire\" signées par C. SA le 4\njanvier 1993 font partie d'une convention générale, que seuls C. SA et\nS. ont signée alors qu'il était prévu qu'elle le serait\négalement par B. (D.2/6) qui a refusé (D.11), d'après laquelle\nla demanderesse cédait au défendeur à concurrence des \"salaires\" reconnus\nles créances qu'elle détenait contre B., qui devait s'en acquitter par acomptes à diverses échéances moyennant le respect par\nS. d'une planification déterminée pour la mise en service de la\npartie du logiciel le concernant.\nSi l'accord du débiteur cédé n'est pas une condition nécessaire\nà la validité d'une cession de créance, celle-ci n'en demeure pas moins\nun contrat bilatéral qui suppose, outre la forme écrite (art.165 al.1 CO),\nun échange de manifestations de volonté concordantes portant sur tous les\npoints essentiels du contrat (art.1 et 2 CO; Gauch/Schluep/Tercier,\nno.2134 ss). Dès lors, à supposer que l'on retienne que la convention du 4\njanvier 1993 puisse éventuellement n'engager que ses deux signataires,\nalors même qu'elle a d'emblée été envisagée comme une convention tripartite et que la troisième partie a refusé de la signer, force serait de constater que les deux parties qui l'ont signée ne sont pas tombées d'accord,\ntant il est évident que pour le défendeur, l'engagement de B.\nétait un élément essentiel de la convention, ce que C. SA ne pouvait ignorer. Au demeurant, si, comme elle le prétend, on se trouvait devant une\ncession de créance valable, on s'étonne que la demanderesse n'ait à aucun\nmoment renvoyé le défendeur à s'adresser à B..\nIl suit de ce qui précède que la conclusion de la demanderesse\nen libération de dette est partiellement bien fondée, la créance du défendeur devant être ramenée de 32'783.20 francs à 26'201.40 francs net.\n4. a) Pour la période s'étendant d'avril à juin 1992, le défendeur\na reçu 15'568 francs (D.2/34, 5/1), dont la demanderesse réclame la restitution. Pour l'hypothèse où le défendeur aurait oeuvré, durant cette période, en étant lié à la demanderesse par un contrat de travail ou un contrat de mandat, la demanderesse n'allègue ni ne prouve qu'il aurait violé\nson devoir de diligence (art.321e, 398 CO). A supposer que l'on doive retenir l'existence d'un contrat d'entreprise, peu vraisemblable dans la\nphase d'élaboration d'un logiciel (cf. cons.2 ci-dessus), on devrait alors\nconstater que l'on ignore tout de l'ouvrage que le défendeur était censé\nlivrer et que la demanderesse attendait à fin juin, en échange des montants qu'elle a versés. Faute de toute preuve, singulièrement d'une expertise fournissant une description précise de l'ouvrage dont les parties\nétaient convenues et de ce qu'a - ou n'a pas - obtenu la demanderesse, il\nest impossible de dire s'il y a eu livraison ou non, conforme ou non à la\nconvention, correspondant à la valeur des montants payés. Il appartenait\nau surplus à la demanderesse, si elle considérait que le défendeur était\nen demeure de livrer, de procéder conformément à l'article 107 CO, ce\nqu'elle n'a pas fait. N'établissant pas que la cause qui a justifié ses\npaiements ne se serait pas réalisée ou aurait cessé d'exister, la demanderesse n'est pas fondée à en demander la restitution.\nb) Enfin, s'agissant de la réparation du dommage, outre qu'elle\nallègue mais ne démontre nullement le manque à gagner prétendu, la demanderesse n'établit pas que le défendeur serait en faute, écrivant au contraire, le 11 novembre 1992, qu'il s'était brillamment acquitté de sa tâche (D.5/5) ! S'il paraît avéré que le logiciel conçu initialement n'a"}