{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-311_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "34170c826d29bbd80b5f36e761ddc829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.311", "INT.1995.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.311 (INT.1995.171)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.311 (INT.1995.171)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.311 (INT.1995.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat informatique, nature. 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Son salaire restant totalement impayé à\nla fin de l'année 1992, il a accepté d'entrer en discussion pour la conclusion d'une convention, datée du 4 janvier 1993, qui devait être tripartite et dont le but consistait à obtenir de l'entreprise X., au\nfur et à mesure de l'achèvement des travaux, le paiement des montants qui\nlui étaient incontestablement dus par la demanderesse. Cette convention\nn'est jamais venue à chef en raison du refus de s'engager de B..\nQuant à la double facturation de cours d'informatique, elle résulte d'une\nerreur dont il a tenu compte dans le commandement de payer.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, égale à la somme des prétentions de la\ndemanderesse, fonde la compétence de l'une des Cours civiles. Déposée dans\nle délai de l'article 83 al.2 LP, la demande est recevable.\n2. Le contrat informatique portant sur le développement d'un logiciel spécifique, tel celui que l'entreprise X. avait conclu avec\nla demanderesse pour la gestion informatisée des appels téléphoniques et\nde la position des véhicules, est généralement soumis aux règles du contrat d'entreprise (Page, FJS 1403, p.19; Gauch, Werkvertrag, 1985, no.31).\nCertains aspects de l'activité, telle l'étude préalable d'opportunité destinée à cerner les besoins du client ou la phase de test des solutions\nretenues, peuvent relever du contrat de mandat (Dessemontet, RDS 1987 II\n129; Barbey, SJ 1987, p.299). Le développement et l'implantation d'un tel\nlogiciel, qui forment naturellement un tout pour le client futur utilisateur, suit ainsi différentes étapes qui peuvent chacune avoir une qualification juridique distincte (Page, op.cit.). Dès lors que C. SA a confié l'é-\nlaboration et la réalisation d'une partie du logiciel que X. lui\navait commandé à S., ce dernier a pu déployer son activité pour le compte de C. SA sur la base d'un contrat de mandat, d'un contrat d'entreprise (en tant que sous-traitant) ou encore d'un contrat de travail, voire d'un contrat innommé.\na) Le moins que l'on puisse dire est que les parties ont beaucoup varié sur la question de la qualification juridique de leurs relations contractuelles. Dans sa demande, C. SA soutient que dans un premier\ntemps, correspondant au printemps 1992, les parties étaient liées par un\ncontrat d'entreprise oral, qui a été suivi d'un contrat de travail écrit\nsigné le 4 janvier 1993, en même temps qu'une convention et d'autres accords annexes, lequel annulait et remplaçait un contrat de travail écrit\ndaté du 29 juin 1992. Dans sa réplique, elle affirme que les parties ont\nété dès le début liées par un contrat de mandat, pour se référer ensuite à\nla convention du 4 janvier 1993 et toutes ses annexes, dont en particulier\nle contrat de travail. Dans ses conclusions en cause, elle soutient à nouveau la thèse du contrat d'entreprise oral suivi d'un contrat de travail\nconclu et signé, avec d'autres engagements, le 4 janvier 1993. A titre\nsubsidiaire, elle prétend se fonder sur un contrat d'entreprise pour l'ensemble de l'activité déployée par S..\nDe son côté, le défendeur soutient en procédure que les parties\nont toujours été liées par un contrat de travail, tout d'abord oral puis\nécrit dès le 29 juin 1992, la convention du 4 janvier 1993, partant le\ncontrat de travail qui en faisait partie, n'étant jamais venus à chef. On\nnotera en passant qu'il n'explique pas comment, si tel était le cas, le\nsalaire auquel il prétend représenterait 9'604.30 francs brut (montant\nque l'on retrouve dans le contrat du 4 janvier 1993, D.2/5) ou 8'707.85\nfrancs net par mois alors qu'il n'est que de 8'103 francs, treizième salaire compris, selon le contrat du 29 juin 1992 (D.2/3). Avant le dépôt de\nla demande, il n'a en revanche pas hésité, le 8 février 1993, à s'appuyer\nsur la convention du 4 janvier 1993 pour réclamer à C. SA le paiement de\n30'971.40 francs (D.2/36) ...\nb) De nombreux indices parlent en faveur de la thèse, soutenue\npar la demanderesse, que la conclusion par les parties d'un contrat de\ntravail écrit, le 29 juin 1992, est en réalité un acte simulé, destiné à\npermettre au défendeur de toucher des indemnités de l'assurance-chômage à\ncompter de son licenciement, à fin octobre 1992. On trouve au dossier pas\nmoins de trois montants différents pour le prétendu \"salaire\" du défendeur\nde juillet à octobre 1992 : 7'480 francs plus un treizième salaire, soit\n8'103 francs en moyenne (D.2/3), 8'370 francs (attestation de l'employeur\nà l'assurance-chômage, D.10) ou encore 9'604.30 francs (D.2/5, certificat\nde salaire pour 1993, D.5/2). Alors qu'il était prétendument engagé sur la\nbase d'un contrat de travail pour un salaire fixe dès le 1er juillet 1992,\nS. n'en a pas moins facturé à C. SA, le 20 septembre 1992,\nses prestations, à raison de 207.8 heures au tarif horaire de 70 francs,\npour le mois de juillet 1992 (D.2/33). Selon le témoin B., au départ,\nil était clair pour tout le monde que le défendeur offrait ses services\ncomme indépendant et c'est à la fin de l'année 1992, alors que plus rien\nn'allait, que S. a demandé à devenir l'employé de C. SA\n(D.11), lui-même établissant pourtant le 23 décembre 1992 encore une déclaration d'\"indépendant\" (D.2/29). On s'interroge également sur le sens\net la validité d'un contrat de travail qui serait conclu le 4 janvier 1993\n(D.2/5), qui annulerait et remplacerait le précédent, daté du 29 juin 1992"}