{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-311_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=174&Template=search_result_document.html", "Checksum": "34170c826d29bbd80b5f36e761ddc829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.311", "INT.1995.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.311 (INT.1995.171)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.311 (INT.1995.171)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.311 (INT.1995.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat informatique, nature. 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Progressivement,\nS. s'est trouvé associé à ce projet. Sa tâche a alors consisté à\ndévelopper un programme - dénommé Trafic - permettant la tenue à jour de\nla position des différents taxis et véhicules de l'entreprise, alors que\nV. se chargeait du problème de la saisie des courses, les deux\nparties du programme devant ensuite être regroupées.\nDès le mois d'avril 1992, S. a oeuvré pour C. SA\nsur la base, convenue oralement, d'une rémunération-horaire de 70 francs,\nqui a fait l'objet de factures mensuelles que C. SA a payées à concurrence\nde 21'938 francs (D.2/34). A compter du 1er juillet 1992,\nS. a été engagé par C. SA en qualité d'ingénieur-informaticien,\nselon un \"contrat d'engagement\" daté du 29 juin 1992, pour un salaire mensuel de 7'480 francs payé treize fois par année (D.2/3). Par lettre du 17\nseptembre 1992, C. SA a résilié \"pour des raisons économiques\" le contrat du\n19 juin 1992 avec effet au 31 octobre 1992, en attirant l'attention de\nS. sur son obligation de se mettre immédiatement à la\nrecherche d'un emploi s'il entendait faire valoir son droit à des prestations de chômage (D.2/4).\nB. Son salaire de juillet à octobre 1992 restant impayé, à l'exception des allocations familiales et d'une rémunération spéciale pour un\ncours d'informatique donné en marge de son contrat de travail,\nS. a fait notifier, le 8 décembre 1993, un commandement de payer\n32'783.20 francs (poursuite no.[...]) à C. SA, qui a fait opposition totale. Par décision du 27 mai 1994, notifiée le 1er juin 1994 aux parties, le\njuge de la mainlevée a prononcé, à la requête de S., la\nmainlevée provisoire de l'opposition formée par C. SA, en se fondant sur un\nnouveau contrat de travail du 4 janvier 1993, qui remplaçait et annulait\nle précédent en portant le salaire mensuel à 9'604.30 francs, et des fiches de salaire signées par C. SA pour les mois de juillet à octobre 1992,\ncomportant le montant mensuel de 9'604.30 francs brut et de 8'707.85 francs net.\nC. Par demande consignée à la poste le 13 juin 1994, C. SA a ouvert\naction devant la Cour civile en libération de dette et paiement à l'encontre de S., en prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Déclarer la présente demande recevable et bien fondée.\n2. Dire que la demanderesse ne doit pas payer la somme de Fr.\n32'780,20, frais de poursuite en sus, réclamée par le défendeur.\n3. Condamner le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de Fr. 40'000.-.\n4. Condamner le défendeur à rembourser à la demanderesse la\nsomme de Fr. 4'720.-, encaissée à tort auprès d'un client de\ncette dernière.\n5. Sous suite de frais et dépens\".\nA l'appui de ses prétentions, elle allègue que lorsqu'elle a\nnoué des relations contractuelles avec S., elle était\ndans l'erreur ou a été trompée sur ses compétences professionnelles. Le\ncontrat de travail du 29 juin 1992 a été antidaté et signé sous la contrainte, de même que la lettre de résiliation du 17 septembre 1992 et le\ncontrat de travail du 4 janvier 1993, S. menaçant de\nquitter sans délai C. SA alors qu'il était le seul à connaître le langage de\nprogrammation Eiffel utilisé pour la partie du programme dont il était\nchargé. En réalité, les parties étaient liées par un contrat de mandat ou\nd'entreprise et ce n'est que dans l'espoir que le défendeur achèverait son\nactivité, qui jusqu'alors n'avait donné aucun résultat, qu'elle-même a\naccepté de signer un contrat de travail. Celui-ci devait permettre au défendeur d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Le défendeur\nn'ayant finalement rien livré du tout, il n'a pas droit à son prétendu\nsalaire et doit restituer le montant de 21'938 francs déjà reçu. Son manque de compétence a empêché le système informatique commandé d'être opérationnel au 1er août 1992, comme cela avait été convenu avec le client\nB., ce qui autoriserait la demanderesse à exiger du défendeur le\npaiement de la pénalité de 200 francs par jour de retard convenue entre\nparties le 4 janvier 1993, soit la somme de 136'400 francs. A cela, il\nconviendrait d'ajouter le surcroît de travail que l'inexécution de sa\nprestation par le défendeur a engendré à V., qui a dû consacrer\nplus de 3 mois à l'installation chez son client d'un système de substitution, ce qui l'a par là-même empêché de facturer à d'autres clients 3 mois\nd'activité à 120 francs l'heure, d'où un manque à gagner de 91'800 francs.\nLa demanderesse estime donc qu'elle a équitablement droit à une indemnité\nde 40'000 francs. Enfin, le défendeur doit être condamné à lui rembourser\nla somme de 4'720 francs représentant des honoraires pour des cours d'informatique qu'il a donnés à certains clients de la demanderesse et qu'il\nleur a indûment facturés directement, alors qu'il les avait également facturés à la demanderesse.\nLe défendeur, qui conclut au rejet de la demande, fait valoir\nque lorsqu'il s'est approché de lui, dans le courant du mois d'avril 1992,\nV. connaissait parfaitement ses capacités professionnelles. La\ndemanderesse ne s'est d'ailleurs jamais plainte de la qualité de son travail et a établi un certificat de travail élogieux. C'est en constatant\nque C. SA était confrontée à des difficultés financières et prenait du re-"}