par le passé" (fait 23 de la réponse), et son compagnon, le témoin I. , a relevé que le demandeur avait déjà effectué pour eux des travaux à satisfaction sur la base d'un devis qui n'avait pas été dépassé (D.23). En retenant la version du demandeur, qui allègue l'établissement d'un devis estimatif de 40'000 francs pour les peintures intérieures exclusivement, la Cour doit bien constater que ce devis est assez précisément respecté, puisque que la facture pour ces mêmes travaux se monte (après correction par l'expert) à 41'284.05 francs.