Dans ses conclusions en cause au contraire, et tout en citant la jurisprudence se référant à cet usage (ATF 115 II 460, 119 II 249), elle considère le dépassement comme fautif et admet subsidiairement le paiement d'un dépassement maximum de 10 %, au pire 20 % (conclusions en cause, p.9). c) Les allégués des parties sont largement contradictoires. Après examen des preuves administrées, la Cour ne parvient pas à considérer avec la défenderesse que le demandeur aurait formulé un devis approximatif de 40'000 francs pour l'ensemble des travaux exécutés. D'abord, la défenderesse elle-même reconnaît que le demandeur était un "ami de longue date à qui elle avait confié différents travaux