On observe aussi qu'en procédure, elle ne reprend plus sa proposition du 17 janvier 1994, consistant à faire supporter par chaque partie la moitié du montant qui dépasse la tolérance usuellement admise de 10 % (dossier mesures provisoires, PL l8). Dans ses conclusions en cause au contraire, et tout en citant la jurisprudence se référant à cet usage (ATF 115 II 460, 119 II 249), elle considère le dépassement comme fautif et admet subsidiairement le paiement d'un dépassement maximum de 10 %, au pire 20 % (conclusions en cause, p.9). c)