puis de 10'000 francs). Dès l'instant où la loi elle-même permet que le contrat soit conclu sans que le prix ne soit fixé d'avance - ou en étant fixé que de manière approximative -, il appartient à la défenderesse qui se prévaut d'un devis d'en rapporter la preuve (art.8 CCS). On doit d'abord relever que la défenderesse ne prétend pas que ce devis ait comporté un prix fixe (ou ferme), mais seulement un prix approximatif. On observe aussi qu'en procédure, elle ne reprend plus sa proposition du 17 janvier 1994, consistant à faire supporter par chaque partie la moitié du montant qui dépasse la tolérance usuellement admise de 10 % (dossier mesures provisoires, PL l8).