que les travaux de peinture intérieure ont fait l'objet de sa part d'une estimation sommaire de 40'000 francs; qu'en cours d'exécution, d'autres travaux ont été commandés par la défenderesse, et notamment de la plâtrerie, menuiserie et isolation, et qu'ils ont été exécutés en régie; que la troisième facture correspond enfin aux fournitures nécessitées par ces travaux en régie et commandés chez H. ; que la défenderesse n'a formulé aucune réclamation quant à la qualité du travail fourni et qu'elle n'a pas droit au rabais/escompte de 5 % puisqu'elle n'a pas réglé les factures à l'échéance; qu'enfin l'action au fond a été introduite dans le délai fixé dans l'ordonnance de mesures provisoires.