{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-309_1996-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=499&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2473f8ee5444673121e9e987b0b73d92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.309", "INT.1996.518"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1994.309 (INT.1996.518)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1994.309 (INT.1996.518)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1994.309 (INT.1996.518)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Témoin, objet d'une réserve au sens de l'art. 252 CPCN. 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Le demandeur a toutefois émis les réserves de l'article 252 CPC\n(voir le procès-verbal de l'audience). A juste titre : le témoin vit\nmaritalement avec la défenderesse depuis quinze ans environ; il s'est\noccupé de la coordination entre les différents corps de métier à l'époque\ndes travaux et il lui est arrivé de prendre des décisions lorsque les\nproblèmes se posaient, sauf dans l'exécution des travaux de peinture. Il a\ndiscuté avec les parties pour essayer de trouver un arrangement concernant\nle coût des travaux qu'il les estimait trop élevés (D.23). Assurément, ce\ntémoin a épousé la thèse de la défenderesse, au point que les intérêts de\nl'un rejoignent très naturellement ceux de l'autre. On voit d'ailleurs que\nles lettres signées par B. sont rédigées au nom des deux, comme l'indique\nl'utilisation du \"nous\" dans les formes verbales. Ce témoignage de I. ne\nsaurait avoir une force de persuasion suffisante pour balayer tous les\nautres éléments qui résultent du dossier. Au demeurant, le témoin Q. , qui\na travaillé en tant qu'indépendant pour le compte du demandeur dans les\ntravaux effectués pour la défenderesse, n'a pas le souvenir qu'il y ait eu\nun devis avant le début des travaux (D.22).\nEnfin, l'absence de tout document écrit, qui pourrait par\nexemple se référer à des prix unitaires, comme aussi la distinction claire\nfaite par le demandeur dans sa facturation (réfection des peintures\nintérieures d'un côté, autres travaux effectués en régie de l'autre) sont\ndes indices supplémentaires pour ne pas retenir que les parties se seraient entendues sur un prix de 40'000 francs avant l'exécution des\ntravaux.\nEn conséquence, la détermination du prix dépendra du caractère\ncontractuel des prestations, de l'importance des prestations elles-mêmes\net des prix applicables (Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, no 3705 et\nsuivants).\n3. a) La défenderesse n'a pas contesté que les travaux effectués\nsont ceux qui avaient été commandés (faits 25, 28, 32, 36). Les griefs\nqu'elle adresse au demandeur pour des travaux facturés mais non effectués\n(fait 48 de la réponse) ne sont pas établis par l'expertise. Cette\ndernière permet en revanche de retenir que les travaux ont été accomplis\ndans les règles de l'art, sous réserve de quelques petits défauts dont la\nréparation est estimée au coût de 1'500 francs. Le demandeur a en outre\npratiqué des coûts usuels, ayant même facturé les heures du plâtrier à\n60.10 francs alors que le tarif permet 63.60 francs (soit 5,5 % de moins).\nEn conséquence, les factures du demandeur doivent être retenues,\naprès correction par l'expert, pour un total de 64'433 francs (41'284.05 +\n17'688.60 + 5'460.80).\nb) Du montant retenu ci-dessus, il faut déduire le coût des\nréparations, estimé par l'expert à 1'500 francs, ainsi que deux acomptes\nde la défenderesse pour un total de 36'000 francs. Le solde est de\n26'933 francs.\nDe même, le rabais/escompte de 5 % accordé par le demandeur sur\nces factures (exception faite de celle correspondant au matériel pris chez\nH. ) doit être accordé, dans la mesure où les acomptes de 36'000 francs\nont été réglés dans le délai de dix jours (ATF 118 II 64, SJ 1992 p.608).\nCe montant représente 1'800 francs, ce qui réduit le solde à 25'133 francs\n(26'933 ./. 1'800).\nCe montant porte intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 1994,\ncomme demandé, la défenderesse étant en demeure pour le moins à cette\ndate.\n4. A l'audience du 25 janvier 1996, la défenderesse n'a pas\ncontesté que les travaux du demandeur avaient été terminés entre le 17 et\nle 19 janvier 1994. Partant, l'inscription provisoire de l'hypothèque\nlégale est intervenue dans le délai de trois mois de l'article 839 CCS. Le\nmontant n'étant pas réglé, à teneur du dossier, il se justifie d'ordonner\nl'inscription définitive de l'hypothèque légale à concurrence du montant\nprécité.\n5. Au vu du sort de la cause, les frais de justice seront mis à la\ncharge de la défenderesse, qui succombe et qui, en dépit de la réduction\nde ses conclusions par le demandeur à un montant égal à celui de\nl'expertise, n'a pas modifié sa position. La défenderesse devra également\nverser au demandeur des dépens qui tiendront compte d'une attitude\nd'intransigeance jusqu'à l'issue de la cause.\nS'agissant des frais avancés dans le cadre de la procédure\nd'inscription provisoire de l'hypothèque légale, ils doivent aussi être\nmis à charge de la défenderesse.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne la défenderesse à payer au demandeur 25'133 francs, avec\nintérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 1994.\n2. Ordonne l'inscription définitive d'une hypothèque légale d'artisans et\nd'entrepreneurs au profit de P. pour un montant de 25'133 francs, plus\nintérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 1994, sur l'article x du\ncadastre de Bôle, propriété de B. .\n3. Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur les frais, qu'il a\navancés par 518 francs dans le cadre de la procédure d'inscription\nprovisoire d'hypothèque légale.\n4. Met à la charge de la défenderesse les frais de justice, arrêtés à\n5'354.50 francs et avancés comme suit :\n- frais avancés par le demandeur fr. 5'324.50\n- frais avancés par la défenderesse fr. 30.--\n____________\nTotal fr. 5'354.50\n============\nainsi que des dépens de fr. 3'000.-- à payer au demandeur.\n"}