{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-309_1996-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=499&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2473f8ee5444673121e9e987b0b73d92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.309", "INT.1996.518"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1994.309 (INT.1996.518)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1994.309 (INT.1996.518)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1994.309 (INT.1996.518)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Témoin, objet d'une réserve au sens de l'art. 252 CPCN. Exécution des obligations dans le contrat d'entreprises; paiement de la dette."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:43:34", "Checksum": "73f9fba189411754c17ba760de551776", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1994.309 (INT.1996.518)\nRegeste:\nTémoin, objet d'une réserve au sens de l'art. 252 CPCN. Exécution des obligations dans le contrat d'entreprises; paiement de la dette.\n\n\nD. Une expertise des travaux a été ordonnée dans le cadre de\nl'administration des preuves et confiée à C. , maître peintre. Il ressort\ndu rapport parvenu au tribunal le 11 septembre 1995 et du rapport\ncomplémentaire du 8 novembre 1995 (D.10 et 15) que les travaux ont été\naccomplis dans les règles de l'art, sous réserve de petits défauts\nauxquels il est facile de remédier pour un coût estimé à 1'500 francs. Le\nnombre d'heures facturées en régie a été considéré comme trop élevé et\nramené à 286 (au lieu de 315). Le tarif horaire a été tenu pour conforme\nau tarif usuel: l'expert relève que les travaux exécutés par un plâtrier A\n(facturés 60.10 francs de l'heure) auraient pu être facturés à\n63.60 francs. Enfin, à la question de savoir à quel prix il estimait les\ntravaux exécutés, l'expert répond :\n\"Après analyse et contrôle des 3 factures, c'est à dire,\ncontrôle des métrés, contrôle des prix d'unité et estimation\npersonnelle des travaux, j'estime que les travaux exécutés\nascendent à un montant total de 64'433.45\".\nC O N S I D E R A N T\n1. Le demandeur a réduit les conclusions nos 1 et 3 de la demande à\n26'933.45 francs, compte tenu du rapport d'expertise (voir le procèsverbal de l'audience du 25 janvier 1996, complété conformément à\nl'indication du procès-verbal du 23 avril 1996). Ce montant fonde la\ncompétence de l'une des deux Cours civiles.\n2. a) Avec les parties, d'accord sur ce point, il convient de\nretenir qu'elles sont liées par un contrat d'entreprise. La conclusion\nd'un tel contrat suppose un accord sur le caractère onéreux de la\nconvention mais non pas sur le montant de la rémunération. Si un devis a\nété établi, on distingue suivant qu'il comporte un prix fixe ou un prix\napproximatif. Dans la première hypothèse, l'entrepreneur n'a pas\nl'obligation de demander moins que le prix fixé, mais il ne peut demander\nplus qu'aux conditions de l'article 373 al.2 CO. Dans la deuxième\nhypothèse, le prix doit être déterminé comme s'il n'avait pas été fixé\nd'avance, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur\n(art.374 CO). Toutefois, l'existence d'un devis, s'il est dépassé dans une\nmesure excessive, donne au maître de l'ouvrage le droit de se départir du\ncontrat ou d'exiger une réduction convenable du prix des travaux (art.375\nCO).\nb) Le demandeur admet avoir estimé à 40'000 francs les seuls\ntravaux de peinture intérieure, les autres travaux ayant été effectués en\nrégie. Au contraire, la défenderesse considère qu'un devis estimatif de\n40'000 francs a été communiqué oralement par le demandeur, pour l'ensemble\ndes travaux, mais en trois étapes successives (25'000 francs, augmentés de\n5'000 francs, puis de 10'000 francs). Dès l'instant où la loi elle-même\npermet que le contrat soit conclu sans que le prix ne soit fixé d'avance -\nou en étant fixé que de manière approximative -, il appartient à la\ndéfenderesse qui se prévaut d'un devis d'en rapporter la preuve (art.8\nCCS). On doit d'abord relever que la défenderesse ne prétend pas que ce\ndevis ait comporté un prix fixe (ou ferme), mais seulement un prix\napproximatif. On observe aussi qu'en procédure, elle ne reprend plus sa\nproposition du 17 janvier 1994, consistant à faire supporter par chaque\npartie la moitié du montant qui dépasse la tolérance usuellement admise de\n10 % (dossier mesures provisoires, PL l8). Dans ses conclusions en cause\nau contraire, et tout en citant la jurisprudence se référant à cet usage\n(ATF 115 II 460, 119 II 249), elle considère le dépassement comme fautif\net admet subsidiairement le paiement d'un dépassement maximum de 10 %, au\npire 20 % (conclusions en cause, p.9).\nc) Les allégués des parties sont largement contradictoires.\nAprès examen des preuves administrées, la Cour ne parvient pas à\nconsidérer avec la défenderesse que le demandeur aurait formulé un devis\napproximatif de 40'000 francs pour l'ensemble des travaux exécutés.\nD'abord, la défenderesse elle-même reconnaît que le demandeur\nétait un \"ami de longue date à qui elle avait confié différents travaux\npar le passé\" (fait 23 de la réponse), et son compagnon, le témoin I. , a\nrelevé que le demandeur avait déjà effectué pour eux des travaux à\nsatisfaction sur la base d'un devis qui n'avait pas été dépassé (D.23). En\nretenant la version du demandeur, qui allègue l'établissement d'un devis\nestimatif de 40'000 francs pour les peintures intérieures exclusivement,\nla Cour doit bien constater que ce devis est assez précisément respecté,\npuisque que la facture pour ces mêmes travaux se monte (après correction\npar l'expert) à 41'284.05 francs. En retenant au contraire la version de\nla défenderesse, on constaterait un dépassement du devis de 65 % : le\ndevis estimatif pour les peinture intérieures aurait été de 25'000 francs,\ncontre une facture de 41'284 francs, soit un dépassement de 16'284 francs,\nce qui équivaut à 65 %. Une aussi grave erreur, de la part d'un\nprofessionnel précédemment apprécié pour sa compétence par la défenderesse\nelle-même, ne manquerait pas de surprendre.\nEnsuite, la défenderesse reconnaît que, dans la marche des\ntravaux, plusieurs étapes ont été menées : d'abord les peintures\nintérieures, ensuite le doublement des murs d'un local en sous-sol, et\nenfin la pose de faux-plafonds dans divers locaux et le doublage des murs\nd'une véranda (faits 30 à 35 de la réponse). La défenderesse admet avoir\ncommandé ces différents travaux complémentaires. Curieusement, elle n'a\njamais eu l'idée de confirmer elle-même par écrit ce qu'elle demandait en\nvain au demandeur, à savoir obtenir \"un devis écrit et une confirmation\"\n(fait 36). Selon elle, ces travaux supplémentaires, faisant l'objet d'un\ndevis global de 15'000 francs (5'000.-- + 10'000.--) auraient conduit à un"}