{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-309_1996-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=499&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2473f8ee5444673121e9e987b0b73d92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.309", "INT.1996.518"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1994.309 (INT.1996.518)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1994.309 (INT.1996.518)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1994.309 (INT.1996.518)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Témoin, objet d'une réserve au sens de l'art. 252 CPCN. 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Les travaux ont néanmoins débuté le 23 ou le 24 août 1993 (faits\n5 de la demande et 29 de la réponse).\nAlors que les travaux n'étaient pas entièrement terminés, le\ndemandeur a établi trois factures : la première, du 18 décembre 1993, d'un\nmontant de 41'157.20 francs, concerne \"la réfection des peintures\nintérieures\". La deuxième, du 20 décembre 1993, d'un montant de\n19'431.50 francs, a trait aux \"travaux exécutés en régie\". La troisième\nenfin, du 20 décembre 1993 et d'un montant de 5'460.80 francs, concerne\ndes \"fournitures pour travaux exécutés dans votre villa à Bôle\" (PL l6\ndéf).\nLa défenderesse a accusé réception des trois factures le 29\ndécembre 1993; elle a ajouté (dossier de mesures provisoires, PL l5) :\n\"Conformément à ton devis, nous te versons ce jour la somme de\nfr. 16'000.-- (seize mille) représentant le solde du montant\nnon contesté, selon décompte ci-dessous :\n- Travaux devisés à fr. 40'000.--\ndont à déduire : - notre acompte fr. 20'000.--\n- garantie 10 % fr. 4'000.-- fr. 24'000.--\nfr. 16'000.--\n=============\n...\".\nLe demandeur a répondu le 4 janvier 1994 par son avocat qu'il\nmaintenait ses factures, acceptant de maintenir le rabais/escompte de 5 %\nmoyennant paiement du solde dû jusqu'au 10 janvier suivant. A défaut, il\nindiquait avoir mandat de requérir l'inscription d'une hypothèque légale\n(dossier de mesures provisoires, PL l6). Une rencontre entre les parties\ndirectement ainsi qu'un échange de correspondance ultérieure n'ont pas\npermis de trouver une solution amiable. Au passage, on relève une offre\n\"strictement confidentielle\" formulée par la défenderesse le 17 janvier\n1994 : prenant pour base le montant des trois factures après déduction de\n5 % d'escompte (soit 63'020 francs), elle en a déduit le montant du devis\noral de 40'000 francs, y a ajouté le \"dépassement légal admis - 10 %\", ce\nqui laisse apparaître une différence de 19'020 francs (63'020.-- -\n44'000.--). Elle a proposé de prendre en charge la moitié de cette\ndifférence, soit 9'510 francs (dossier mesures provisoires, PL l8). Le\ndemandeur a refusé, en fixant un dernier délai de paiement au 20 janvier\n1994.\nB. Faute d'avoir reçu davantage que les acomptes de 36'000 francs\n(20'000 francs le 26 octobre 1993 et 16'000 francs à début janvier 1994),\nle demandeur a requis le 31 janvier 1994 l'inscription provisoire d'une\nhypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs d'un montant de 30'049.50\nfrancs sur la parcelle propriété de la défenderesse. Par ordonnance du 7\nmars 1994, et notifié le 10 mars suivant, le président du Tribunal civil\ndu district de Boudry a fait droit à la requête et fixé au requérant un\ndélai de 3 mois pour ouvrir action au fond. La requise n'a pas fait usage\ndu délai de dix jours pour s'opposer à l'ordonnance.\nC. Le 13 juin 1994, P. a ouvert action contre B. , concluant au\npaiement du même montant en capital, plus intérêts à 5 % l'an dès le\n31.1.1994, à l'inscription définitive d'une hypothèque légale et au\nremboursement des frais avancés dans la procédure de mesures provisoires.\nEn bref, il fait valoir que ses factures correspondent aux\ntravaux exécutés; que les travaux de peinture intérieure ont fait l'objet\nde sa part d'une estimation sommaire de 40'000 francs; qu'en cours\nd'exécution, d'autres travaux ont été commandés par la défenderesse, et\nnotamment de la plâtrerie, menuiserie et isolation, et qu'ils ont été\nexécutés en régie; que la troisième facture correspond enfin aux\nfournitures nécessitées par ces travaux en régie et commandés chez\nH. ; que la défenderesse n'a formulé aucune réclamation quant à la qualité\ndu travail fourni et qu'elle n'a pas droit au rabais/escompte de 5 %\npuisqu'elle n'a pas réglé les factures à l'échéance; qu'enfin l'action au\nfond a été introduite dans le délai fixé dans l'ordonnance de mesures\nprovisoires.\nDans sa réponse du 2 août 1994, B. conclut au rejet de la\ndemande sous suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir\nqu'elle voulait obtenir un devis estimatif des coûts de réfection pour\nl'ensemble de la peinture intérieure de l'immeuble, et cela avant de\nsigner l'acte de vente notarié; que le demandeur a procédé à une étude\napprofondie et minutieuse de trois heures avant de formuler son devis de\n25'000 francs pour toutes les peintures intérieures de l'immeuble, la\npeinture intérieure et extérieure des fenêtres et volets ainsi que le\nnettoyage des pierres \"simili\"; qu'elle s'est laissée convaincre par le\ndemandeur de procéder encore au doublement des murs du local situé en\nsous-sol de la villa, pour un coût estimé à 5'000 francs; qu'elle s'est\nencore laissée convaincre d'effectuer d'autres travaux supplémentaires\nconsistant en la pose de faux-plafonds et du doublage des murs extérieurs\nde la véranda, pour un devis supplémentaire de 10'000 francs; qu'elle a\nréclamé en vain au demandeur un devis écrit et une confirmation; que le\ndemandeur a établi des factures trop élevées et dépassant largement les\ndevis établis; qu'il doit se voir en plus reprocher toute une série de mal\nfaçons qu'elle a dûment signalée; qu'il a aussi facturé des travaux non\nexécutés, et qu'il a enfin provoqué de nombreux dégâts. Elle qualifie\nainsi la réclamation du demandeur d'\"abusive\"."}