On doit donc admettre que le demandeur a établi au degré de vraisemblance exigé par la jurisprudence que la voiture assurée par la défenderesse a bien été volée. 3. La défenderesse doit en conséquence indemniser le demandeur pour le dommage subi et assuré. a) Les deux parties s'entendent sur la valeur vénale majorée du véhicule, arrêtée par un expert mandaté par la défenderesse à 17'730 francs, auxquels s'ajoutent 2'715 francs pour l'équipement supplémentaire (D.2/5).