plus que le demandeur s'est rendu en Italie peu avant le 15 janvier 1994. A titre subsidiaire, elle observe encore que le calcul du demandeur relatif au dommage subi est erroné, celui-ci ne dépassant pas 21'537 francs à teneur du contrat d'assurance et des conditions générales le régissant. D. Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise des clés du véhicule, que le demandeur avait remises à la défenderesse, a été ordonnée et confiée à C., collaboratrice scientifique à l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne. Assistée de G., autre collaborateur de l'institut, elle a délivré un premier rapport le 26 avril 1995.