{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-305_1996-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=278&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=47&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7130ee7e45b721735194e87b071f455d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.305", "INT.1996.293"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.1996 CC.1994.305 (INT.1996.293)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.1996 CC.1994.305 (INT.1996.293)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.1996 CC.1994.305 (INT.1996.293)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action d'un assuré contre une assurance en dédommagement pour le vol de sa voiture."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:28:53", "Checksum": "1412f6285f71d81b8612ab4434d873a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.1996 CC.1994.305 (INT.1996.293)\nRegeste:\nAction d'un assuré contre une assurance en dédommagement pour le vol de sa voiture.\n\n\nb) Les parties divergent en revanche sur la valeur des effets personnels que la défenderesse doit indemniser. Selon la police d'assurance et les conditions générales qui s'y rapportent, ceux-ci étaient assurés pour 5'000 francs par cas. Sont toutefois exclus de la couverture d'assurance notamment les cassettes et les disques compacts (art.D4 des CGA, D.4/4). A teneur de la liste établie par le demandeur, subsistent donc, mis à part les éléments faisant partie de l'équipement du véhicule et couverts par la somme de 3'000 francs du poste précédent : une caisse à outils, quatre tapis de fond, trois couvre-sièges, une trousse de secours, une paire de lunettes médicales, une carte de géographie, une corde de remorquage, un parapluie, une vignette 1994 et une lampe de poche, le tout pour un total de 820 francs en chiffre rond (D.4/6).\nc) En vertu de l'article 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. En l'espèce, la défenderesse avait à n'en pas douter en mains l'ensemble des éléments nécessaires lorsqu'elle a été interpellée par le mandataire du demandeur, le 31 mars 1994. Dès lors, elle s'est trouvée en demeure (art.102 CO) dès l'échéance du délai contenu dans la sommation précitée, soit dès le 8 avril 1994 (D.2/8), et doit un intérêt moratoire à 5 % dès cette date sur le montant de l'indemnité due à l'assuré.\n4. En conséquence de ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à payer au demandeur 21'550 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 avril 1994. Vu l'issue de la cause, la défenderesse devra prendre en charge les frais de la procédure de même qu'une indemnité de dépens en faveur du demandeur.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Condamne la défenderesse à payer au demandeur 21'550 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 avril 1994.\n2. Arrête les frais de la cause à 3'860 francs, avancés comme suit :\n-frais avancés par le demandeur fr. 1'605.00\n-frais avancés par la défenderesse fr. 2'255.00\nTotal fr. 3'860.00\n========\net les met à la charge de la défenderesse.\n3. Condamne la défenderesse à payer au demandeur 2'500 francs de dépens."}