{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-305_1996-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=278&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=47&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7130ee7e45b721735194e87b071f455d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.305", "INT.1996.293"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.1996 CC.1994.305 (INT.1996.293)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.1996 CC.1994.305 (INT.1996.293)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.1996 CC.1994.305 (INT.1996.293)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action d'un assuré contre une assurance en dédommagement pour le vol de sa voiture."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:28:53", "Checksum": "1412f6285f71d81b8612ab4434d873a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.1996 CC.1994.305 (INT.1996.293)\nRegeste:\nAction d'un assuré contre une assurance en dédommagement pour le vol de sa voiture.\n\n\n2. a) En vertu de l'article 39 al.1 LCA, l'assuré doit fournir, à la demande de l'assureur, tous renseignements sur les faits à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre prétendu s'est produit et d'en fixer les conséquences. Aux termes de l'article 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. De même et conformément à l'article 14 al.1 LCA, l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.\nL'article 39 LCA s'applique en corrélation avec l'article 8 CC, selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Toutefois, en matière d'assurance, la preuve directe du sinistre est parfois impossible à rapporter. Dans ce cas, le juge peut se contenter d'une preuve par vraisemblance. Cependant, si l'assureur peut de son côté produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré (FJS 569, Brehm, p.7 et les références citées; Roelli, 2e éd., 1968, p.449 ss) ou, à tout le moins, retiendra la version qui lui paraît la plus vraisemblable selon l'expérience générale (SJ 1995, p.131; ATF 90 II 233).\nb) En l'espèce, la preuve directe du vol allégué est impossible à rapporter, d'autant plus que le véhicule du demandeur n'a pas été retrouvé et qu'il est ainsi impossible de l'examiner pour relever la présence ou l'absence d'éventuelles traces d'effraction par exemple. Le demandeur a toutefois établi qu'il avait déposé plainte pénale pour vol auprès de la police dans l'heure qui a suivi la découverte de la disparition de son véhicule. Il est en outre constant qu'il détenait un jeu complet des clés originales de son véhicule. La procédure a établi que les Jeunes Rives à Neuchâtel sont le théâtre de fréquents vols de véhicules, pour la plupart non élucidés et qui portent sur toutes catégories de voitures et non pas certaines d'entre elles seulement comme l'a prétendu la défenderesse (D.11). Le demandeur a ainsi rendu vraisemblable qu'il avait été la victime d'un vol.\nc) A la thèse du vol soutenue par le demandeur, la défenderesse oppose un autre enchaînement des événements tout aussi vraisemblable, qu'elle n'expose pas explicitement mais qui semblerait être celui de la disparition volontaire du véhicule que le demandeur aurait organisée seul ou éventuellement avec l'aide d'un tiers, en utilisant des doubles des clés qu'il aurait pris préalablement soin de faire confectionner. Cette version des faits est beaucoup moins vraisemblable que le très probable vol de la voiture. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, on ne peut rien déduire, en sa faveur, du comportement du preneur immédiatement après la découverte du sinistre. La description qu'il donne de ses faits et gestes (D.20, 21, 22), confirmée pour une bonne part par le témoignage R. certainement digne de foi (D.19), n'a rien d'extraordinaire et s'explique sans aucun doute par l'émotion que peut ressentir toute personne qui ne retrouve plus sa voiture là où elle l'avait laissée. Comme déjà vu, il n'y a rien à tirer non plus du modèle du véhicule du demandeur. Enfin, il n'est pas établi de façon irréfutable, au vu de l'expertise judiciaire, qu'il existerait des doubles des clés originales de la voiture. Dès lors, si l'on doit admettre que le demandeur n'a pas fait copier les clés, on ne voit pas quelle autre attitude il aurait pu adopter que celle d'opposer de constantes dénégations aux affirmations ou suppositions contraires des représentants de la défenderesse. Ces dénégations ne constituent ainsi pas davantage un indice probant en faveur d'une disparition volontaire du véhicule. Au demeurant, l'hypothèse de la confection avérée - mais niée - de doubles des clés par le demandeur supposerait qu'il ait su que la défenderesse lui réclamerait la remise de toutes les clés du véhicule, ce que la procédure n'a en tout cas pas établi. Il aurait d'ailleurs été beaucoup plus simple pour lui d'utiliser l'une des clés d'origine et de prétendre ensuite qu'il l'avait perdue pour expliquer l'impossibilité de la remettre à la défenderesse.\nd) La procédure n'a pas établi que le demandeur aurait rencontré des difficultés financières ni qu'il aurait eu des raisons de changer de voiture en quelque sorte à bon compte (il était au contraire satisfait de la sienne, D.17, 18). Les indices en faveur de la thèse d'un autre enchaînement des événements que le vol, pour autant que celle-ci soit valablement alléguée, ne résistent pas à l'examen, alors que l'expérience démontre que les vols de véhicules au Jeunes Rives à Neuchâtel sont fréquents. On doit donc admettre que le demandeur a établi au degré de vraisemblance exigé par la jurisprudence que la voiture assurée par la défenderesse a bien été volée.\n3. La défenderesse doit en conséquence indemniser le demandeur pour le dommage subi et assuré.\na) Les deux parties s'entendent sur la valeur vénale majorée du véhicule, arrêtée par un expert mandaté par la défenderesse à 17'730 francs, auxquels s'ajoutent 2'715 francs pour l'équipement supplémentaire (D.2/5). La défenderesse admet en outre que des accessoires non pris en compte par l'expert doivent entrer dans le calcul pour 285 francs supplémentaires, soit la différence entre les 2'715 francs fixés par l'expert et la couverture d'assurance de 3'000 francs pour ce poste (allégué 35 de la réponse)."}