{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-305_1996-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=278&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=47&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7130ee7e45b721735194e87b071f455d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.305", "INT.1996.293"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.1996 CC.1994.305 (INT.1996.293)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.1996 CC.1994.305 (INT.1996.293)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.1996 CC.1994.305 (INT.1996.293)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action d'un assuré contre une assurance en dédommagement pour le vol de sa voiture."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:28:53", "Checksum": "1412f6285f71d81b8612ab4434d873a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.1996 CC.1994.305 (INT.1996.293)\nRegeste:\nAction d'un assuré contre une assurance en dédommagement pour le vol de sa voiture.\n\nA. Selon une police du 24 février 1993, la compagnie d'assurances X., défenderesse, assure depuis le 15 janvier 1993 en responsabilité civile, accidents et casco partielle un véhicule VW Passat GL TD rouge, mis pour la première fois en circulation en avril 1990, portant les plaques NE ... et immatriculé au nom de B., demandeur. L'assurance casco partielle, couvrant le risque de vol (art.D1 des CGA, D.4/4), prévoit une indemnisation avec valeur à neuf. L'équipement et les accessoires du véhicule sont assurés pour un total de 3'000 francs et les effets personnels du preneur pour 5'000 francs par cas (D.2/1).\nPar avis de sinistre du 22 janvier 1994 adressé à l'agence de Neuchâtel de la défenderesse et qui faisait suite semble-t-il à une première information orale, le demandeur a annoncé le vol de son véhicule survenu le 15 janvier 1994 entre 23 h 15 et 23 h 30, alors que ce dernier était parqué, fermé à clé, à proximité des Jeunes Rives à Neuchâtel. Malgré le dépôt d'une plainte pénale pour vol le 16 janvier 1994 peu après minuit auprès de la police cantonale (D.2/2, 11), le véhicule n'a pas été retrouvé (D.2/3).\nB. Invité à fournir différents renseignements sur les circonstances qui ont entouré la disparition du véhicule, le demandeur s'est expliqué sur son emploi du temps durant la soirée du 15 janvier 1994 auprès de représentants de la défenderesse de même qu'il leur a remis le jeu de clés complet qu'il avait reçu lors de l'achat du véhicule (D.20). La défenderesse se montrant peu encline à l'indemniser, le demandeur a consulté un mandataire professionnel qui a, par lettre du 31 mars 1994, mis la compagnie d'assurances en demeure de verser au preneur 23'984 francs dans les 5 jours (D.2/8). Par la suite, les parties ont échangé de la correspondance et se sont rencontrées le 26 avril 1994. Dans une lettre du 6 mai 1994, la défenderesse a écrit au mandataire du demandeur que ce dernier n'avait nullement rendu vraisemblable la réalité du vol allégué du 15 janvier 1994, en sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de l'indemniser (D.2/13).\nC. Par demande déposée le 31 mai 1994, B. a actionné la défenderesse en paiement de 23'439 francs avec intérêts à 5 % dès le 16 mars 1994, sous suite de frais et dépens. Ce montant correspond selon lui au dommage qu'il a subi à la suite du vol de sa voiture et que la défenderesse doit en conséquence indemniser, soit 17'730 francs pour le véhicule, 2'715 francs pour les accessoires fixes du véhicule et 2'994 francs pour les effets personnels qui se trouvaient dans le véhicule.\nLa défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle estime en substance que les explications de son assuré sur son emploi du temps dès le moment où il prétend avoir constaté la disparition de sa voiture ne sont pas convaincantes, que le modèle du véhicule du demandeur n'est pas de ceux qui intéressent traditionnellement les voleurs et qu'enfin elle-même a pu établir, en recourant aux services d'une maison allemande spécialisée, que des doubles des clés originales du véhicule avaient été confectionnés, ce que le demandeur a toujours nié. La défenderesse voit dans tous ces éléments autant d'indices qui rendent pour le moins tout aussi vraisemblable la thèse d'un autre enchaînement que le vol pour la disparition du véhicule, cela d'autant plus que le demandeur s'est rendu en Italie peu avant le 15 janvier 1994. A titre subsidiaire, elle observe encore que le calcul du demandeur relatif au dommage subi est erroné, celui-ci ne dépassant pas 21'537 francs à teneur du contrat d'assurance et des conditions générales le régissant.\nD. Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise des clés du véhicule, que le demandeur avait remises à la défenderesse, a été ordonnée et confiée à C., collaboratrice scientifique à l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne. Assistée de G., autre collaborateur de l'institut, elle a délivré un premier rapport le 26 avril 1995. Dans leurs conclusions, les experts constatent que les trois clés soumises à leur examen constituent les originaux d'un jeu complet des clés remises à l'achat d'un véhicule tel que celui du demandeur et que ces clés ne présentent aucune trace découlant d'un processus de copie (D.28).\nCes constatations ne corroboraient pas celles qu'avaient faites, avant la procédure judiciaire et à la demande de la défenderesse, les collaborateurs de la société allemande D. AG. Selon ceux-ci, deux des trois clés avaient servi de supports pour la confection de doubles, de sorte que devaient encore exister, à côté des trois originaux, deux doubles au moins, étant précisé que la copie de l'une des clés était récente (D.4/2).\nLes experts lausannois ont dès lors été invités à s'exprimer sur les causes possibles de ces divergences d'opinion. Dans un rapport complémentaire du 25 août 1995, ils ont relevé que leurs constatations recoupaient dans l'ensemble celles de D. AG, sauf sur un point, celui de l'éventuelle copie des clés. S'il est possible que certaines traces relevées sur deux des clés soient le résultat d'un processus de copiage, ils ne peuvent toutefois l'affirmer de façon aussi catégorique que le fait le rapport allemand. En particulier, les experts soulignent la légèreté des traces observées de même que, pour une clé, leur caractère discontinu, ce qui les conduit à émettre des réserves s'agissant d'une copie des clés (D.36).\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, égale au montant de la prétention du demandeur, fonde la compétence de l'une des Cours civiles."}