Dès lors et dans l'esprit de la procédure relativement amiable que les premiers juges ont envisagée, qui les a d'ailleurs conduit à compenser les dépens, il se justifie de partager également les frais de première instance. En deuxième instance, l'intimée, qui succombe presque intégralement, supportera les frais et dépens de la procédure, sous réserve des dispositions sur l'assistance judiciaire. Il paraît équitable, au vu de l'ampleur et des difficultés limitées de la cause, de fixer l'indemnité globale d'avocat d'office du mandataire de l'appelant, correspondant en l'espèce au montant des dépens, à 1'800 francs. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE