Il convient en conséquence d'instituer une mesure de curatelle, au sens de l'article 308 al.2 CC. La tâche du curateur, qu'il appartiendra à l'autorité tutélaire compétente de désigner (art.315a CC), consistera à surveiller le bon déroulement des relations personnelles entre père et fils, en mettant en particulier sur pied un calendrier et en veillant au respect des dates et horaires convenus. 5. Avec l'appelant, on ne voit pas en quoi son attitude aurait contribué, serait-ce légèrement, à compliquer la procédure de première instance.