Les enquêtes sociales ne permettent pas davantage de fonder des restrictions au droit de visite du père aussi importantes que celles retenues par les premiers juges. En conséquence, il y a lieu de suivre les propositions contenues dans les rapports de l'office cantonal des mineurs et de fixer le droit de visite du père, à défaut d'autre entente entre les parents, à un jour toutes les deux fins de semaine, alternativement le samedi et le dimanche, ainsi que deux jours alternativement avec la mère durant cinq longs week-ends. S'agissant d'un droit de vacances et en raison des contacts jusqu'ici limités entre père et fils, celui-ci ne pourra s'exercer à raison d'une semaine pour la pre-