Le principe d'un droit de visite, qui reste la règle même en cas de difficultés quant à son exercice (ATF 118 précité), doit donc être reconnu au père. b) S'agissant de son étendue, il convient de prendre en compte le jeune âge de l'enfant, les quelques difficultés qui lui sont propres, de même que le fait qu'à ce jour, le père ne s'en est pas personnellement occupé durant plusieurs jours. On peut regretter, à cet égard, que l'intervention de l'office cantonal des mineurs depuis pratiquement deux ans (D.10) n'ait pas permis de mettre à profit la souplesse qui prévaut en mesures provisoires pour concrétiser un véritable droit de visite du père.