Celleci ne peut toutefois aller jusqu'à modifier la réglementation du droit de visite à la place du juge (ATF 118 II 241, JT 1995 I 98, ATF 100 II 4, JT 1975 I 160). A la différence de celle qu'il peut prendre en mesures provisoires (art.145 CC), la réglementation que le juge arrête lorsqu'il prononce le divorce revêt un caractère relativement définitif et durable, étant entendu que les besoins d'un jeune enfant ne sont à cet égard pas les mêmes que ceux d'un adolescent et que le droit de visite évoluera de ce fait au fil du temps (ATF 120 II 229, 119 II 201). a) G. est aujourd'hui âgé de 5 1/2 ans.