S'il ordonne la désignation d'un curateur pour surveiller les relations personnelles (art.308 al.2 CC), mesure indiquée lorsque l'exercice du droit de visite a posé des problèmes pendant la procédure de divorce déjà, il doit décrire avec précision sa mission. Celleci ne peut toutefois aller jusqu'à modifier la réglementation du droit de visite à la place du juge (ATF 118 II 241, JT 1995 I 98, ATF 100 II 4, JT 1975 I 160).