Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant ou s'il existe de justes motifs, tel le fait de ne pas s'être soucié sérieusement de l'enfant, le juge peut refuser au parent concerné le droit d'entretenir ces relations (art.274 CC). Il peut également prendre des mesures de protection de l'enfant et charger l'autorité tutélaire compétente de leur exécution (art.307 ss, 315a CC). S'il ordonne la désignation d'un curateur pour surveiller les relations personnelles (art.308 al.2 CC), mesure indiquée lorsque l'exercice du droit de visite a posé des problèmes pendant la procédure de divorce déjà, il doit décrire avec précision sa mission.