l'office cantonal des mineurs et de s'être écarté sans raison de ses conclusions, alors que ce n'est que dans ses observations consécutives audit rapport que la mère a prétendu pour la première fois refuser tout droit de visite au père au motif, justement réfuté par les premiers juges, que le père se désintéresserait totalement de l'enfant. La décision attaquée est ainsi manifestement contraire aux intérêts de l'enfant. Elle n'est pas davantage justifiée lorsqu'elle soumet l'exercice du droit de visite du père à "l'égide" des grands-parents paternels.