{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-298_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=150&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=176&Template=search_result_document.html", "Checksum": "935ad2a56e5bca0a019b8114f88367c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.298", "INT.1995.159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.298 (INT.1995.159)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.298 (INT.1995.159)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.07.1995 CC.1994.298 (INT.1995.159)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet dévolutif d'un appel. 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A la différence de celle qu'il peut prendre en mesures provisoires (art.145 CC), la réglementation que le juge arrête lorsqu'il prononce le divorce revêt un caractère relativement définitif et durable,\nétant entendu que les besoins d'un jeune enfant ne sont à cet égard pas\nles mêmes que ceux d'un adolescent et que le droit de visite évoluera de\nce fait au fil du temps (ATF 120 II 229, 119 II 201).\na) G. est aujourd'hui âgé de 5 1/2 ans. Ancien\nprématuré, il conserve une certaine fragilité tout en présentant une évolution favorable, selon le médecin qui le suit. Certains déficits au niveau du langage peuvent s'expliquer par l'instabilité de son entourage,\nd'où l'importance d'un environnement harmonieux pour son développement\n(D.19). Il s'est montré content des quelques contacts qu'il a pu avoir\navec son père depuis la séparation (D.15, 38) et désire le voir (D.40).\nAucun élément du dossier ne permet de conclure que des relations personnelles entre G. et son père compromettraient le développement de l'enfant. Par ailleurs, il est évident que la mère ne souhaite pas ces relations et ne les favorise pas (D.38, 40), ce qui peut expliquer l'apparente\npassivité du père, mais ne permet pas de conclure qu'il ne se soucierait\npas sérieusement de son fils. Le principe d'un droit de visite, qui reste\nla règle même en cas de difficultés quant à son exercice (ATF 118 précité), doit donc être reconnu au père.\nb) S'agissant de son étendue, il convient de prendre en compte\nle jeune âge de l'enfant, les quelques difficultés qui lui sont propres,\nde même que le fait qu'à ce jour, le père ne s'en est pas personnellement\noccupé durant plusieurs jours. On peut regretter, à cet égard, que l'intervention de l'office cantonal des mineurs depuis pratiquement deux ans\n(D.10) n'ait pas permis de mettre à profit la souplesse qui prévaut en\nmesures provisoires pour concrétiser un véritable droit de visite du père.\nCependant, cette période n'a pas non plus révélé de contre-indication à\ndes relations s'étendant sur un jour, comme les préconisent les personnes\nqui ont été chargées des enquêtes. En particulier, on ne peut rien conclure de l'inappétence présentée par G. lorsqu'il est exposé à une situation de stress (D.47), dès l'instant que les causes à l'origine du stress\nne sont pas connues et que cette inappétence ne constitue quoi qu'il en\nsoit pas une menace pour sa santé. Les enquêtes sociales ne permettent pas\ndavantage de fonder des restrictions au droit de visite du père aussi importantes que celles retenues par les premiers juges. En conséquence, il y\na lieu de suivre les propositions contenues dans les rapports de l'office\ncantonal des mineurs et de fixer le droit de visite du père, à défaut\nd'autre entente entre les parents, à un jour toutes les deux fins de semaine, alternativement le samedi et le dimanche, ainsi que deux jours alternativement avec la mère durant cinq longs week-ends. S'agissant d'un\ndroit de vacances et en raison des contacts jusqu'ici limités entre père\net fils, celui-ci ne pourra s'exercer à raison d'une semaine pour la première fois qu'au cours de l'année 1996, soit après que le père aura pu\ndémontrer durant quelques mois son aptitude à prendre en charge l'enfant.\nLorsque l'enfant aura atteint l'âge de 10 ans révolus, ce droit pourra\npasser à deux semaines au minimum.\n4. Le manque d'expérience du père dans l'exercice d'un droit de\nvisite et le peu d'empressement de la mère à favoriser celui-ci créent à\nl'évidence des tensions et des conflits entre les parents, qui exigent la\nprésence d'un intermédiaire. Ce rôle ne peut être confié, comme l'avaient\ncru les premiers juges, aux grands-parents paternels, en raison du conflit\nqui oppose le père et le grand-père de l'enfant et qui place la grand-mère\ndans une situation particulièrement inconfortable. Il convient en conséquence d'instituer une mesure de curatelle, au sens de l'article 308 al.2\nCC. La tâche du curateur, qu'il appartiendra à l'autorité tutélaire compétente de désigner (art.315a CC), consistera à surveiller le bon déroulement des relations personnelles entre père et fils, en mettant en particulier sur pied un calendrier et en veillant au respect des dates et horaires convenus.\n5. Avec l'appelant, on ne voit pas en quoi son attitude aurait contribué, serait-ce légèrement, à compliquer la procédure de première instance. A supposer qu'un manque d'énergie pour voir son fils puisse être un\ncritère d'appréciation, ce qui paraît pour le moins douteux, il serait\nsans aucun doute contrebalancé par le manque d'empressement de la mère à\nencourager des contacts entre père et fils. Dès lors et dans l'esprit de\nla procédure relativement amiable que les premiers juges ont envisagée,\nqui les a d'ailleurs conduit à compenser les dépens, il se justifie de\npartager également les frais de première instance.\nEn deuxième instance, l'intimée, qui succombe presque intégralement, supportera les frais et dépens de la procédure, sous réserve des\ndispositions sur l'assistance judiciaire. Il paraît équitable, au vu de\nl'ampleur et des difficultés limitées de la cause, de fixer l'indemnité\nglobale d'avocat d'office du mandataire de l'appelant, correspondant en\nl'espèce au montant des dépens, à 1'800 francs.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Déclare l'appel bien fondé et en conséquence,\n2. Modifie les chiffres 3 et 9 du dispositif du jugement attaqué qui deviennent :\na) Dit qu'à défaut d'autre entente entre les parents, le droit de visi-"}